Ordonnance
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Art. 25 Déclaration des engrais génétiquement modifiés 88
1 Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié». 2 En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse. 89 88 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 19 nov. 2003 (Génie génétique), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4793). 89 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). |