Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 29 Exécution

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions qui en dé­cou­lent relèvent de l’OF­AG; il lui in­combe en par­ticuli­er d’autor­iser les en­grais et de con­trôler l’an­nonce ob­lig­atoire.

2 Les can­tons véri­fi­ent que les en­grais mis en cir­cu­la­tion sont con­formes aux pres­crip­tions de la présente or­don­nance et que les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion fondées sur celle-ci sont re­spectées. L’OF­AG ex­écute ces tâches à titre sub­sidi­aire et co­or­donne les tâches d’ex­écu­tion des can­tons.93

3 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion peuvent pré­lever, faire pré­lever ou ex­i­ger des échan­til­lons et les ana­lys­er ou les faire ana­lys­er.

4 Si les échan­til­lons doivent être payés, ils le seront au prix du marché. Il n’est pas ver­sé d’in­dem­nité aux en­tre­prises ni aux per­sonnes qui produis­ent, fab­riquent, im­portent, réem­bal­lent, trans­for­ment ou mettent en cir­cu­la­tion les en­grais con­trôlés.

5 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion sont autor­isés à ana­lys­er ou à faire ana­lys­er chaque an­née – aux frais de l’en­tre­prise ou de la per­sonne qui produit, fab­rique, im­porte, réem­balle, trans­forme ou met en cir­cu­la­tion les en­grais – un échan­til­lon par produit ou, si le com­porte­ment de l’en­tre­prise ou de la per­sonne le jus­ti­fie, plusieurs échan­til­lons du produit.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923).

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