Ordonnance
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Art. 29 Exécution
1 Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG; il lui incombe en particulier d’autoriser les engrais et de contrôler l’annonce obligatoire. 2 Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.93 3 Les organes chargés de l’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons et les analyser ou les faire analyser. 4 Si les échantillons doivent être payés, ils le seront au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux entreprises ni aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou mettent en circulation les engrais contrôlés. 5 Les organes chargés de l’exécution sont autorisés à analyser ou à faire analyser chaque année – aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais – un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4923). |