Ordonnance
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Art. 3 Conditions liées à l’homologation
1 Un engrais ne peut être homologué qu’aux conditions suivantes:
2 Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201517 sont réservées.18 15 Introduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). 16 RS 813.11 17 RS 451.61 18 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277). |