Ordonnance
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Art. 30 Collaboration entre autorités
1 L’OFAG consulte les services fédéraux dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration94.95 2 S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement96.97 3 L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation au sens de l’OChim98 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’ordonnance sur les produits 94 RS 172.010 95 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). 96 RS 814.911 97 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). 98 RS 813.11 99 Introduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). |