Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 30a Compétences de l’OFAG 100

1 L’OF­AG peut:

a.
déter­miner le groupe auquel ap­par­tiennent les en­grais;
b.
ét­ab­lir et pub­li­er des méthodes pour le prélève­ment, la pré­par­a­tion et l’ana­lyse des échan­til­lons, ain­si que pour le cal­cul et l’évalu­ation des ré­sultats;
c.
re­con­naître et con­seiller les labor­atoires qui ana­lysent les en­grais;
d.
fournir la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire aux con­seils tech­niques au sens de l’art. 21 OR­RChim101 con­cernant l’util­isa­tion des en­grais.

2 Il peut autor­iser, pour une durée lim­itée, la re­mise de com­post ou de di­gest­ats qui dé­pas­sent de 50 % au plus les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1, OR­RChim:102

a.
si le dé­passe­ment des valeurs lim­ites est ex­cep­tion­nel ou dure au max­im­um six mois; ou
b.
si les autor­ités can­tonales en font la de­mande, pour autant qu’elles veil­lent à ce que les mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires soi­ent prises dans la zone d’ap­port de l’in­stall­a­tion con­cernée.

3 Lor­squ’une autor­isa­tion au sens de l’al. 2 est ac­cordée, la quant­ité de com­post ou de di­gest­ats pouv­ant être re­mise est re­streinte de man­ière à ce que la charge en pol­lu­ants par hec­tare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, OR­RChim étaient re­spectées.103

4 L’OF­AG et les labor­atoires re­con­nus au sens de l’al. 1, let. c, peuvent pré­lever à tout mo­ment des échan­til­lons auprès des fab­ric­ants d’en­grais, not­am­ment dans les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion, et sur les lieux d’épand­age.

100 In­troduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

101 RS 814.81

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

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