Ordonnance
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Art. 30a Compétences de l’OFAG 100
1 L’OFAG peut:
2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim:102
3 Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 2 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées.103 4 L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. c, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage. 100 Introduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695). 101 RS 814.81 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). |