1 L’OFAG peut:
- a.
- déterminer le groupe auquel appartiennent les engrais;
- b.
- établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;
- c.
- reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;
- d.
- fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 21 ORRChim101 concernant l’utilisation des engrais.
2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, ORRChim:102
- a.
- si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois; ou
- b.
- si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.
3 Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 2 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1, al. 1, ORRChim étaient respectées.103
4 L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. c, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage et de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.
100 Introduit par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 , en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
101 RS 814.81
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).