Ordonnance
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Art. 8 Conditions liées à l’inscription
1 Un type d’engrais est inscrit sur la liste:
2 Sont également admis dans la liste des engrais les types d’engrais qui sont autorisés en Suisse et homologués dans un pays qui applique des conditions d’homologation comparables pour les engrais présentant des valeurs caractéristiques similaires. Pour contrôler si ces conditions sont remplies, le DEFR s’en remet aux données contenues dans la liste des engrais du pays d’origine; il prend en considération des données plus approfondies pour autant qu’elles sont portées à sa connaissance. 3 Des types d’engrais sont admis dans la liste des engrais seulement si la protection du premier requérant est garantie en Suisse, l’art. 13, al. 2 et 3, s’appliquant par analogie. 4 Ces dispositions sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). 37 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (RO 20112699). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). |