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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 11 Principes régissant la conception d’un dépôt en couches géologiques profondes

1 Le site d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit présenter les ca­ra­ctéris­tiques suivantes pour as­surer la sé­cur­ité à long ter­me:

a.
une éten­due suf­f­is­ante d’une roche d’ac­cueil ap­pro­priée;
b.
des con­di­tions hy­dro­géo­lo­giques fa­vor­ables;
c.
une sta­bil­ité géo­lo­gique à long ter­me.

2 Un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit être con­çu de man­ière:

a.
que les prin­cipes énon­cés à l’art. 10, al. 1, soi­ent re­spectés par ana­lo­gie;
b.
que la sé­cur­ité à long ter­me soit as­surée au moy­en de bar­rières pass­ives suc­ces­sives;
c.
que les dis­pos­i­tions prises pour fa­ci­liter la sur­veil­lance et la ré­par­a­tion du dé­pôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas at­teinte aux bar­rières de sé­cur­ité pass­ive après la fer­meture du dépôt;
d.
que le dépôt puisse être fer­mé en l’es­pace de quelques an­nées.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les prin­cipes de la con­cep­tion du di­men­sion­nement qui sont spé­ci­fiques aux dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes.11

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).