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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 24 Demande d’autorisation de construire

1 Quiconque re­quiert une autor­isa­tion de con­stru­ire doit dé­montrer:

a.
que les prin­cipes énon­cés aux art. 7 à 12 peuvent être re­spectés;
b.24
c.
et pour les in­stall­a­tions nuc­léaires à faible po­ten­tiel de risque, que les ex­i­gen­ces men­tion­nées l’art. 22 sont re­m­plies.

2 A cet ef­fet, il doit fournir les pièces suivantes:

a.
les doc­u­ments pour ob­tenir l’autor­isa­tion de con­stru­ire men­tion­nés à l’an­nexe 4;
b.
le rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement;
c.
le rap­port re­latif à la con­cord­ance avec l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité pour les phases d’élab­or­a­tion et d’ex­écu­tion du pro­jet;
e.
le concept de pro­tec­tion en cas d’ur­gence;
f.
le plan de désaf­fect­a­tion ou le pro­jet de phase d’ob­ser­va­tion et le plan de fer­meture;
g.
le rap­port sur la con­form­ité du pro­jet avec l’autor­isa­tion générale.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, le con­tenu, la présen­ta­tion et le nombre des pièces à fournir.25

24 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).