Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 27 Dossier de construction

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit con­sign­er au fur et à mesure tous les act­es rela­tifs à la con­struc­tion des bâ­ti­ments ain­si qu’à fab­ric­a­tion et au mont­age des équipe­ments tech­niques, de même que les con­trôles et ex­a­mens ac­com­plis, de man­ière à garantir la traç­ab­il­ité.

2 Il doit con­serv­er le dossier en lieu sûr jusqu’à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion, re­specti­vement jusqu’à la fer­meture ou jusqu’au ter­me du délai de sur­veil­lance.

3 Les modi­fic­a­tions ap­portées à l’in­stall­a­tion, y com­pris la désaf­fect­a­tion et la fer­meture, doivent être con­signées dans le dossier.

4 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit re­mettre le dossier re­spect­ive­ment à l’IF­SN, à l’is­sue de la désaf­fect­a­tion et au dé­parte­ment après la fer­meture ou au ter­me du délai de sur­veil­lance.29

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire le dossier de la con­struc­tion et sa con­ser­va­tion.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

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