Art. 27 Dossier de construction
1 Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité. 2 Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance. 3 Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier. 4 Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.29 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.30 29 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). 30 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |