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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 38 Devoir de notification dans le domaine de la sécurité 40

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit no­ti­fi­er à l’IF­SN, av­ant de les ex­écuter, en par­ticuli­er les activ­ités suivantes:

a.
l’ar­rêt pro­gram­mé du réac­teur;
b.
le redé­mar­rage du réac­teur après un ar­rêt pour cause de dé­fail­lance;
c.
les travaux im­pli­quant une dose col­lect­ive prob­able supérieure à 50 mSv;
d.
les re­jets ra­dio­ac­tifs dans l’en­viron­nement pro­gram­més mais in­habituels;
e.
le ren­ou­velle­ment du char­bon ac­tif dans les fil­tres d’ur­gence de l’aéra­tion;
f.
la plani­fic­a­tion et l’ex­écu­tion des ex­er­cices d’ur­gence;
g.
les es­sais ef­fec­tués sur des sys­tèmes ou des com­posants qui comptent pour la sé­cur­ité.

2 Il doit an­non­cer à l’IF­SN les activ­ités suivantes:

a.
toute modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion qui ne re­quiert ni autor­isa­tion ni per­mis d’ex­écu­tion;
b.
toute modi­fic­a­tion de la ten­eur des dossiers visés aux art. 27 et 41.

3 Il doit an­non­cer à l’IF­SN les événe­ments et les con­stats suivants:

a.
les événe­ments qui com­pro­mettent la sé­cur­ité ou qui peuvent la compro­mettre;
b.
les autres événe­ments d’in­térêt pub­lic;
c.
les con­stats sus­cept­ibles de com­pro­mettre la sé­cur­ité mais n’ay­ant pas pro­voqué d’événe­ment.

4 Il doit com­mu­niquer à l’IF­SN les rap­ports re­quis par l’an­nexe 6 sur tout événe­ment ou con­stat.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives la dé­marche à suivre par le déten­teur pour procéder aux no­ti­fic­a­tions visées aux al. 1 et 2, et pour clas­si­fi­er les événe­ments et les con­stats visés à l’al. 3.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).