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Art. 55 Compétence
1 L’office est compétent pour octroyer:
2 La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP57 est réservée.58 57 RS 814.501 58 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183). |