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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

du 10 décembre 2004 (Etat le 1 février 2019)er

Art. 67 Comblement

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit com­bler les cav­ernes et les galer­ies du dépôt après y avoir em­ma­gas­iné les col­is de déchets.

2 Il doit les com­bler de sorte à as­surer la sé­cur­ité à long ter­me et à per­mettre de récupérer les déchets sans grands ef­forts.