Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 25 Programme de gestion de la qualité

1 Dans le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le re­quérant doit décri­re l’or­gan­isa­tion et les déroul­e­ments du pro­jet, y com­pris les mécan­ismes de sa col­lab­or­a­tion avec les en­tre­prises man­dataires et avec les autor­ités qui oc­troi­ent l’autor­isa­tion et qui ex­er­cent la sur­veil­lance.

2 Le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité doit cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique de la sé­cur­ité nuc­léaire et de la sûreté.

3 Le re­quérant doit faire véri­fi­er péri­od­ique­ment par des ser­vices ex­ternes que le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité est con­forme aux stand­ards in­dus­tri­els du mo­ment et l’ad­apter si be­soin est.

4 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le pro­gramme de ges­tion de la qual­ité.31

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

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