Art. 27 Dossier de construction
1 Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité. 2 Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance. 3 Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier. 4 Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.34 5 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.35 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). 35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |