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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit ét­ab­lir des ap­pré­ci­ations sys­tématiques:

a.
des con­séquences sur la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion et en par­ticuli­er sur le risque en­couru, de toute modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion, de tout événe­ment survenu ou de tout con­stat opéré; l’ap­pré­ci­ation du risque pren­dra not­am­ment ap­pui sur une ana­lyse prob­ab­il­iste de la sé­cur­ité (APS) qui sera ré­cente et spé­ci­fique à la cent­rale;
b.
des re­tours d’ex­péri­ence, con­cernant les équipe­ments élec­triques et méca­niques, les élé­ments com­bust­ibles, les con­struc­tions qui comptent pour la sé­cur­ité, et la chi­mie des eaux;
c.
de la ra­diopro­tec­tion et des déchets ra­dio­ac­tifs;
d.
de l’or­gan­isa­tion et du per­son­nel;
e.
de la plani­fic­a­tion d’ur­gence;
f.
des critères visés à l’art. 44, al. 1.

2 Il doit ét­ab­lir des ap­pré­ci­ations sys­tématiques:

a.
du concept de sûreté;
b.
des mesur­es de sûreté.

3 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les ap­pré­ci­ations sys­tématiques de la sé­cur­ité et de la sûreté.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).