Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 34a Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme 43

1 Le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me com­prend not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la durée d’ex­ploit­a­tion sur laquelle il se base;
b.
la dé­mon­stra­tion que les lim­ites de di­men­sion­nement des parties de l’in­stall­a­tion im­port­antes pour la sé­cur­ité tech­nique ne sont pas at­teintes pendant la durée d’ex­ploit­a­tion plani­fiée;
c.
les mesur­es de rééquipe­ment et d’améli­or­a­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles prévues pour la décen­nie d’ex­ploit­a­tion suivante;
d.
les mesur­es prévues pour la durée d’ex­ploit­a­tion plani­fiée en vue d’as­surer que l’on dis­pose du per­son­nel et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.

2 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le dé­tail des ex­i­gences con­cernant le jus­ti­fic­atif de sé­cur­ité pour l’ex­ploit­a­tion à long ter­me.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

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