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Art. 53 Libération de matières
1 Quiconque entend retirer des matières de la zone contrôlée d’une installation nucléaire doit effectuer un mesurage de leur libération par une méthode de qualité certifiée et consigner l’opération.59 2 Si la libération concerne des matières d’un poids supérieur à 1000 kg ou d’un volume supérieur à 1 m3, l’IFSN doit en être informée au moins dix jours avant le transport de ces matières hors de l’installation nucléaire; les documents appropriés devront lui être remis en même temps.60 3 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences détaillées auxquelles doivent répondre le mesurage de libération des matières et la manière dont elle doit être informée.61 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183). 60 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). 61 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |