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Art. 55 Compétence
1 L’office est compétent pour octroyer:
2 La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP64 est réservée.65 3 Le département est compétent pour conclure la convention internationale visée à l’art. 34, al. 3, let. a, LENu en vue de l’exportation de déchets de faible ou de moyenne activité à des fins de conditionnement.66 65 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183). 66 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 765). |