Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 71 Dossier

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit ét­ab­lir un dossier où seront con­signées les in­form­a­tions sur le dépôt de man­ière dur­able.

2 Le dossier doit faire ap­par­aître:

a.
la situ­ation et l’éten­due des con­struc­tions sou­ter­raines;
b.
l’in­ventaire des déchets ra­dio­ac­tifs stock­és, ré­partis par genre et par quant­ité dans chaque loc­al de stock­age;
c.
la con­cep­tion des bar­rières tech­niques de sé­cur­ité, y com­pris le scelle­ment des ac­cès;
d.
les élé­ments prim­or­di­aux de l’ana­lyse défin­it­ive de la sé­cur­ité à long ter­me et ses ré­sultats.

3 Après la fer­meture du dépôt ou au ter­me de la péri­ode de sur­veil­lance, le pro­priétaire du dépôt doit trans­mettre le dossier au dé­parte­ment.

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