Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 76 Devoir d’information sur les événements et les constats particuliers concernant la sécurité nucléaire 70

1 L’IF­SN in­forme le pub­lic sans délai sur les événe­ments survenus et les con­stats par­ticuli­ers opérés dans les in­stall­a­tions nuc­léaires si ceux-ci:

a.
re­présen­tent un danger pour l’in­stall­a­tion ou le per­son­nel ou s’ils ont des con­séquences ra­di­olo­giques d’une cer­taine im­port­ance aux alen­tours de l’in­stall­a­tion (événe­ments et con­stats d’éch­el­on 3 ou plus de l’échelle INES au sens de l’an­nexe 6);
b.
comptent pour la sé­cur­ité mais ont des con­séquences ra­di­olo­giques faibles voire nulles aux alen­tours (événe­ments et con­stats d’éch­el­on 2 de l’échelle INES au sens de l’an­nexe 6);

2 En cas d’événe­ment ou de con­stat par­ticuli­er d’in­térêt pub­lic mais ne tombant pas sous le coup de l’al. 1, l’IF­SN fait en sorte que le pub­lic soit in­formé.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

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