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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 1 Matières nucléaires 2

1 Sont réputées matières nuc­léaires:

a.
les matières brutes suivantes:
1.
l’urani­um naturel, à sa­voir l’urani­um con­ten­ant le mélange d’iso­topes qui se trouve dans la nature,
2.
l’urani­um ap­pauv­ri, à sa­voir l’urani­um dont la ten­eur en urani­um 235 est in­férieure à celle de l’urani­um naturel,
3.
le thori­um,
4.
les matières visées aux ch. 1 à 3, sous forme de métal, d’al­liage, de com­posés chimiques ou de con­centrés; toute autre matière con­ten­ant une ou plusieurs des matières men­tion­nées ci-des­sus à des con­cen­tra­tions définies par l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique;
b.
les matières fis­siles spé­ciales suivantes:
1.
le plutoni­um 239,
2.
l’urani­um 233,
3.
l’urani­um 235,
4.
l’urani­um en­ri­chi, c’est-à-dire où la pro­por­tion d’urani­um 235 ou d’urani­um 233 ou de ces deux iso­topes est plus élevée que dans l’urani­um naturel,
5.
les matières visées aux ch. 1 à 4, sous forme de métal, d’al­liage, de com­posés chimiques ou de con­centrés; toute autre matière con­ten­ant une ou plusieurs des matières men­tion­nées ci-des­sus à des con­cen­tra­tions définies par l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie atomique.

2 Ne sont pas réputées matières nuc­léaires:

a.
les min­erais d’urani­um et de thori­um;
b.
les matières brutes et les produits tirés de matières brutes qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion d’én­er­gie par fis­sion nuc­léaire, en par­ticuli­er les blind­ages, les capteurs dans des in­stru­ments de mesure, les al­liages céramiques et autres al­liages;
c.
les matières fis­siles spé­ciales jusqu’à un poids de 15 g et les produits tirés de matières fis­siles spé­ciales qui ne ser­vent pas à la pro­duc­tion d’én­er­gie par fis­sion nuc­léaire, en par­ticuli­er les capteurs dans des in­stru­ments de mesure et autres produits finis dont seul un ef­fort tech­nique et économique ex­ces­sif per­mettrait d’ex­traire des matières fis­siles spé­ciales.

2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 2 de l’O du 21 mars 2012 sur l’ap­plic­a­tion de garanties, en vi­gueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1703).