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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires 15

1 L’of­fice autor­ise les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­port­er et de faire le cour­t­age des matières nuc­léaires et de tech­no­lo­gies con­cernant des matières nuc­léaires lor­sque ri­en n’in­dique que les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas sat­is­faites.

2 Il re­jette les de­mandes lor­squ’une des con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion re­quises à l’art. 7 LENu n’est pas sat­is­faite.

3 Dans les autres cas, il dé­cide en ac­cord avec les ser­vices com­pétents du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che et du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports, après avoir con­sulté le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion. Faute d’ac­cord, le Con­seil fédéral tranche sur pro­pos­i­tion du dé­parte­ment.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195).