Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires 15
1 L’office autorise les demandes d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires lorsque rien n’indique que les conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas satisfaites. 2 Il rejette les demandes lorsqu’une des conditions d’octroi de l’autorisation requises à l’art. 7 LENu n’est pas satisfaite. 3 Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du département. 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162195). |