Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 15 Demande d’autorisation; pièces à joindre

1 La de­mande d’autor­isa­tion de trans­port­er, d’im­port­er, d’ex­port­er ou de faire trans­iter des matières nuc­léaires doit être faite con­jointe­ment par l’ex­péditeur, le des­tinataire, le trans­por­teur et l’or­gan­isateur du trans­port.

2 Les pièces à joindre doivent fournir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la de­mande, not­am­ment les in­dic­a­tions con­cernant:16

a.
la com­pos­i­tion et les pro­priétés des matières nuc­léaires;
b.
les dé­tails tech­niques de l’équipe­ment;
c.
le lieu de pro­duc­tion;
d.
le lieu de des­tin­a­tion et le nom du des­tinataire;
e.
l’util­isa­tion prévue;
f.
les con­di­tions d’achat ou de vente;
g.
le trans­port, avec not­am­ment le jus­ti­fic­atif du re­spect des ex­i­gences con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses;
h.17
les ex­ploit­ants de l’in­stall­a­tion nuc­léaire re­spons­ables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire18 qui ré­pond­ent des dom­mages nuc­léaires;
i.19
la preuve de la couver­ture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, de l’or­don­nance fédérale du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire20.

3 La de­mande d’autor­isa­tion de faire le cour­t­age de matières nuc­léaires d’ex­port­er ou de se pro­curer de la tech­no­lo­gie con­cernant ces matières doit fournir:

a.
pour des matières nuc­léaires – not­am­ment des in­dic­a­tions sur:
1.
la com­pos­i­tion des matières,
2.
leur quant­ité,
3.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion ou bi­en, si le re­quérant ne les con­naît pas au mo­ment de la de­mande, le lieu d’ex­écu­tion;
b.
pour la tech­no­lo­gie: les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2 let. c à f, par ana­lo­gie, ain­si que sur la forme et le con­tenu de la tech­no­lo­gie con­cernée.

4 À la de­mande de l’of­fice, le déten­teur d’une autor­isa­tion de faire le cour­t­age de matières nuc­léaires doit lui re­mettre un rap­port péri­od­ique sur:

a.
la com­pos­i­tion des matières;
b.
leur quant­ité;
c.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion ou bi­en, si le re­quérant ne les con­naît pas au mo­ment de la de­mande, le lieu d’ex­écu­tion;
d.
le mode d’ex­écu­tion de la trans­ac­tion ini­tiale et sa date;
e.
les parties au con­trat.

5 L’of­fice peut ex­i­ger au be­soin des pièces sup­plé­mentaires.

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

17 In­troduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

18 RS 732.44

19 In­troduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).

20 RS 732.441

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