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Art. 2 Installations nucléaires
1 Ne sont pas réputées installations nucléaires les installations dans lesquelles on extrait, produit, utilise, transforme ou entrepose les matières nucléaires suivantes:
1bis Ne sont pas non plus réputées installations nucléaires les installations situées en dehors d’installations nucléaires et dans lesquelles des déchets radioactifs sont stockés en vue de leur décroissance conformément à l’art. 117 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)3.4 2 L’Office fédéral de l’énergie (office) détermine les matières brutes qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1, let. b. 4 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183). |