|
Art. 22 Installations nucléaires à faible potentiel de risque
1 Une autorisation générale n’est pas nécessaire pour une installation nucléaire si la fréquence des défaillances qui sont visées à l’art. 8, al. 2 et 3, dont il résulte une dose de plus de 1 mSv pour les membres du public, ne dépasse pas 10–6 par année; de plus, dans un entrepôt ou dans un dépôt en couches géologiques profondes, la somme des activités des nucléides à stocker ne doit pas dépasser 1016 LL au sens de l’annexe 3, colonne 9, ORaP26.27 2 L’IFSN est chargée de régler dans des directives la méthode et les standards de l’analyse de défaillances requise par l’al. 1.28 27 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |