|
Art. 35 Surveillance du vieillissement
1 Le détenteur de l’autorisation doit assurer au moyen du programme approprié, la surveillance systématique du vieillissement de tous les équipements et de toutes les constructions dont la fonction et l’intégrité comptent pour la sécurité et la sûreté. 2 Il doit analyser les résultats obtenus, en déduire les mesures à prendre et les prendre. 3 Il doit, toujours à l’aide du programme approprié, consigner les résultats de la surveillance du vieillissement de l’installation et mettre périodiquement à jour ce programme, selon l’état de l’installation. 4 L’IFSN est chargée de régler dans des directives les méthodes de la surveillance du vieillissement et jusqu’où cette surveillance doit aller.44 44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747). |