Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 36 État de la science et de la technique et retour d’expérience d’installations comparables

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion doit suivre l’évolu­tion de la sci­ence dans son do­maine, not­am­ment les ré­sultats de la recher­che, et ex­am­iner dans quelle mesure il peut en tirer des en­sei­gne­ments pour la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

2 Il doit suivre le dévelop­pe­ment de la tech­nique, y com­pris ce qui con­cerne l’or­gan­isa­tion et le per­son­nel, et cherch­er les en­sei­gne­ments à en tirer pour la sé­cur­ité et la sûreté de l’in­stall­a­tion. Seront déter­min­ants, en par­ticuli­er:

a.
les normes tech­niques re­con­nues en Suisse et à l’étranger;
b.
les sys­tèmes norm­atifs de l’én­er­gie nuc­léaire ad­op­tés par le pays fourn­is­seur de l’in­stall­a­tion nuc­léaire et par d’autres pays;
c.
les re­com­manda­tions éman­ant d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
d.
l’état de la tech­nique dans des in­stall­a­tions nuc­léaires com­par­ables et dans d’autres in­stall­a­tions tech­niques sig­ni­fic­at­ives.

3 Il doit suivre les re­tours d’ex­péri­ence d’in­stall­a­tions com­par­ables et en évalu­er les con­séquences pour l’in­stall­a­tion.

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