Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 40 Modifications nécessitant un permis d’exécution

1 Sont générale­ment con­sidérées comme des modi­fic­a­tions ne s’écartant pas de man­ière sig­ni­fic­at­ive d’une autor­isa­tion mais né­ces­sit­ant un per­mis d’ex­écu­tion au sens de l’art. 65, al. 3, LENu, en par­ticuli­er:

a.
les modi­fic­a­tions ap­portées aux bâ­ti­ments classés im­port­ants pour la sé­cur­ité ou pour la sûreté, aux élé­ments de l’in­stall­a­tion nuc­léaire, aux sys­tèmes et aux équipe­ments qui le sont aus­si, de même que les modi­fic­a­tions ap­portées aux in­stall­a­tions qui comptent pour la sé­cur­ité ou pour la sûreté, si le pro­jet main­tient ou améliore leurs fonc­tions ac­tuelles de sé­cur­ité ou de sûreté;
b.
les modi­fic­a­tions suivantes, ap­portées au cœur du réac­teur:
1.
la modi­fic­a­tion du chargement du cœur avec des élé­ments com­bust­ibles dans le cadre du ren­ou­velle­ment de ces élé­ments,
2.
la modi­fic­a­tion et les travaux de re­mise en état des élé­ments com­bust­ibles et des barres de com­mande,
3.
l’ac­croisse­ment du taux de com­bus­tion ad­miss­ible,
4.
la modi­fic­a­tion des méthodes de jus­ti­fic­a­tion,
5.
la modi­fic­a­tion de cer­tains critères de sé­cur­ité,
6.
l’ac­croisse­ment de la pro­por­tion d’élé­ments com­bust­ibles à l’oxyde mixte urani­um-plutoni­um dans le cœur du réac­teur jusqu’à une pro­por­tion max­i­m­ale de 50 %;
c.
la modi­fic­a­tion de la ten­eur des doc­u­ments suivants:
1.
le règle­ment de la cent­rale resp. règle­ment d’ex­ploit­a­tion,
2.
le règle­ment pour les cas d’ur­gence,
3.
le règle­ment sur la ra­diopro­tec­tion,
4
la spé­ci­fic­a­tion tech­nique,
5.
les pre­scrip­tions et les dir­ect­ives dans le do­maine de la sûreté.

2 Pour ob­tenir un per­mis d’ex­écu­tion des modi­fic­a­tions visées à l’al. 1, let. a et b, le re­quérant doit présenter les pièces né­ces­saires à l’évalu­ation de la re­quête, con­formé­ment à l’an­nexe 4.

3 Pour ob­tenir un per­mis d’ex­écu­tion des modi­fic­a­tions visées l’al. 1, let. c, le re­quérant doit présenter les pièces né­ces­saires à l’évalu­ation de la re­quête et jus­ti­fi­er la modi­fic­a­tion de­mandée.

4 S’il de­mande une modi­fic­a­tion des spé­ci­fic­a­tions tech­niques, le re­quérant doit en outre ex­poser la méthode et les critères tech­niques auxquels il s’est référé pour évalu­er les ef­fets que cette modi­fic­a­tion aura sur la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

5 L’IF­SN est char­gée de ré­gler dans des dir­ect­ives le genre, la ten­eur, la présent­a­tion et le nombre des pièces à fournir.50

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

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