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Art. 43 Arrêt d’une centrale nucléaire
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit arrêter l’installation lorsque l’un des critères d’arrêt fixés dans la spécification technique ou dans le règlement de la centrale est rempli. 2 Il n’est autorisé à la faire remarcher à une puissance du réacteur supérieure à 5 % qu’après avoir pris les mesures nécessaires. |