Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 52 Programme de gestion des déchets

1 Les re­spons­ables de l’évac­u­ation des déchets doivent fournir dans leur pro­gramme de ges­tion des in­dic­a­tions sur:

a.
la proven­ance, le genre et la quant­ité des déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
les dépôts en couches géo­lo­giques pro­fondes né­ces­saires et com­ment ils sont con­çus;
c.
l’at­tri­bu­tion des déchets à ces dépôts;
d.
le plan de réal­isa­tion de ces dépôts;
e.
la durée de l’en­tre­posage en en­trepôts cent­ral­isés ou dé­cent­ral­isés et la ca­pa­cité que ces en­trepôts doivent avoir;
f.
le plan fin­an­ci­er des travaux d’évac­u­ation des déchets jusqu’à la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions nuc­léaires, en pré­cis­ant:
1.
les travaux à ac­com­plir,
2.
le mont­ant des coûts,
3.
le mode de fin­ance­ment;
g.
le concept d’in­form­a­tion.

2 Les re­spons­ables de l’évac­u­ation des déchets doivent ad­apter leur pro­gramme de ges­tion des déchets tous les cinq ans.

3 L’IF­SN et l’of­fice sont com­pétents pour véri­fi­er le pro­gramme de ges­tion des déchets et sur­veiller son ap­plic­a­tion.60

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IF­SN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085747).

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