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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 59 Programme des investigations

Le pro­gramme des in­vest­ig­a­tions doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
les ob­jec­tifs des in­vest­ig­a­tions;
b.
l’ampleur prévue des in­vest­ig­a­tions;
c.
la date du début des in­vest­ig­a­tions et leur durée prob­able.