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Art. 68 Phase d’observation
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation. 2 Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin. |