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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 68 Phase d’observation

1 Le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit décri­re, dans le pro­jet mis à jour pour la phase d’ob­ser­va­tion, les mesur­es prévues pour sur­veiller le dépôt après la fin de l’em­ma­gas­in­age de déchets. Ce fais­ant, il doit pro­poser la durée de la phase d’ob­ser­va­tion.

2 Le dé­parte­ment or­donne la sur­veil­lance et en fixe la durée. Il peut la pro­longer au be­soin.