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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 69 Fermeture

1 Lors de la fer­meture, le pro­priétaire d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit com­bler toutes les parties en­core ouvertes du dépôt et en sceller les élé­ments qui comptent pour la sé­cur­ité à long ter­me et pour la sûreté.

2 Dans le pro­jet de fer­meture, il doit décri­re en par­ticuli­er:

a.
le comble­ment et le scelle­ment des ac­cès aux lo­c­aux de stock­age;
b.
les travaux à ac­com­plir pour amen­er le dépôt pi­lote à un état sûr à long ter­me;
c.
le comble­ment et le scelle­ment des ac­cès au dépôt en pro­fondeur;
d.
la garantie de la sé­cur­ité à long ter­me.

3 En fer­mant le dépôt, il doit s’as­surer en par­ticuli­er:

a.
qu’aucune fuite in­ad­miss­ible de ra­di­o­nuc­léides ne se produira par les ac­cès au dépôt;
b.
que la sé­par­a­tion des couches aquifères ret­rouvera à long ter­me la con­fig­ur­a­tion qui était la si­enne av­ant la con­struc­tion du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes est sig­nalé par un mar­quage dur­able.