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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire

Les mesur­es suivantes doivent être prises pour as­surer la sé­cur­ité nuc­léaire:

a.
pour di­men­sion­ner, con­stru­ire, mettre en ser­vice et ex­ploiter une in­stall­a­tion nuc­léaire, on doit faire ap­pel à des procédés, à des matéri­aux, à des tech­niques et à des types d’or­gan­isa­tion ay­ant don­né sat­is­fac­tion ou dont la qual­ité à été dé­mon­trée; cela vaut en par­ticuli­er pour l’élab­or­a­tion du pro­jet, la man­u­fac­ture, la véri­fic­a­tion, la con­duite de l’ex­ploit­a­tion, la sur­veil­lance, la main­ten­ance, l’as­sur­ance de la qual­ité, les re­tours d’ex­péri­ence, l’er­go­nomie, la form­a­tion et le per­fec­tion­nement;
b.
si le fonc­tion­nement s’écarte de la norme, l’in­stall­a­tion doit réa­gir par un com­porte­ment autant que pos­sible autorégu­lateur, peu sens­ible à l’er­reur; à cet ef­fet, on dev­ra choisir autant que pos­sible un com­porte­ment se ca­ra­ctéris­ant par la sé­cur­ité in­hérente; on en­tend par là un état dans le­quel un sys­tème tech­nique fonc­tionne de man­ière sûre de lui-même, c’est-à-dire sans avoir be­soin de sys­tèmes aux­ili­aires;
c.
pour pouvoir maîtriser les dé­fail­lances, on dev­ra con­ce­voir l’in­stall­a­tion de façon à ce qu’aucune libéra­tion in­ad­miss­ible de sub­stances ra­dio­act­ives ne se produise aux alen­tours; des sys­tèmes de sé­cur­ité pas­sifs et ac­tifs dev­ront être prévus à cet ef­fet;
d.
en pré­vi­sion des dé­fail­lances pouv­ant libérer des sub­stances ra­dio­act­ives en quant­ités dangereuses, on dev­ra pren­dre en outre, sur les plans tech­nique, or­gan­isa­tion­nel et ad­min­is­trat­if, des mesur­es prévent­ives et des mesur­es des­tinées à en at­ténuer les ef­fets né­fastes.