Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 70 Zone de protection

1 La zone de pro­tec­tion d’un dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes doit être fixée sur la base du rap­port qui présente la sé­cur­ité à long ter­me et qui a été re­mis avec la de­mande d’autor­isa­tion générale du pro­jet. Elle doit com­pren­dre:

a.
tous les élé­ments du dépôt en pro­fondeur, y com­pris les ac­cès;
b.
les masses roch­euses as­sur­ant le con­fine­ment hy­draul­ique du dépôt;
c.
les masses roch­euses con­tribuant not­a­ble­ment à re­t­enir les ra­di­o­nuc­léides qui pour­raient être libérés par le dépôt au cours du temps;

2 Après l’oc­troi de l’autor­isa­tion générale par le Con­seil fédéral, l’of­fice in­vite l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à ap­poser sur les par­celles con­cernées la men­tion «zone de pro­tec­tion pro­vis­oire, dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes». Une fois l’autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée, il fera ap­poser la men­tion «zone de pro­tec­tion défin­it­ive, dépôt en couches géo­lo­giques pro­fondes» sur les par­celles con­cernées.

3 Le dé­parte­ment dé­cide de la levée, de la zone de pro­tec­tion pro­vis­oire ou défin­it­ive. L’of­fice in­vite al­ors l’of­fice du re­gistre fon­ci­er à radi­er la men­tion.

4 Le dé­parte­ment ac­corde l’autor­isa­tion de réal­iser des pro­jets touchant la zone de pro­tec­tion. La con­di­tion préal­able est que la sé­cur­ité à long ter­me du dépôt ne soit pas com­prom­ise.

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