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Art. 70 Zone de protection
1 La zone de protection d’un dépôt en couches géologiques profondes doit être fixée sur la base du rapport qui présente la sécurité à long terme et qui a été remis avec la demande d’autorisation générale du projet. Elle doit comprendre:
2 Après l’octroi de l’autorisation générale par le Conseil fédéral, l’office invite l’office du registre foncier à apposer sur les parcelles concernées la mention «zone de protection provisoire, dépôt en couches géologiques profondes». Une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, il fera apposer la mention «zone de protection définitive, dépôt en couches géologiques profondes» sur les parcelles concernées. 3 Le département décide de la levée, de la zone de protection provisoire ou définitive. L’office invite alors l’office du registre foncier à radier la mention. 4 Le département accorde l’autorisation de réaliser des projets touchant la zone de protection. La condition préalable est que la sécurité à long terme du dépôt ne soit pas compromise. |