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Art. 71 Dossier
1 Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit établir un dossier où seront consignées les informations sur le dépôt de manière durable. 2 Le dossier doit faire apparaître:
3 Après la fermeture du dépôt ou au terme de la période de surveillance, le propriétaire du dépôt doit transmettre le dossier au département. |