Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)


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Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances

1 Dans les in­stall­a­tions nuc­léaires on dev­ra pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion contre les dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine tant à l’in­térieur qu’à l’ex­térieur.

2 Sont réputées dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine à l’in­térieur de l’in­stall­a­tion en par­ticuli­er la dé­fail­lance de réactiv­ité, la perte de li­quide de re­froid­isse­ment, la perte du puits de chaleur, l’in­cen­die, l’in­ond­a­tion, les ef­fets méca­niques de la dé­fail­lance d’un com­posant, la détéri­or­a­tion d’une gaine lors de la ma­nip­u­la­tion d’un élé­ment com­bust­ible, la panne d’un sys­tème d’ex­ploit­a­tion, la réac­tion in­op­por­tune d’un sys­tème de sé­cur­ité ou son fonc­tion­nement in­cor­rect ain­si que les er­reurs com­mises par le per­son­nel.

3 Sont réputées dé­fail­lances ay­ant leur ori­gine à l’ex­térieur de l’in­stall­a­tion en par­ticuli­er les dé­fail­lances causées par un tremble­ment de terre, par une in­ond­a­tion, par la chute ac­ci­den­telle d’un aéronef civil ou milit­aire sur l’in­stall­a­tion, par une ra­fale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’in­cen­die, par la perte de l’al­i­ment­a­tion ex­terne en élec­tri­cité et par l’en­trave ou une coupure de l’al­i­ment­a­tion ex­terne en eau de re­froid­isse­ment.

4 En con­cevant une in­stall­a­tion nuc­léaire con­formé­ment à l’art. 7, let. c, on dev­ra class­er les dé­fail­lances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événe­ments naturels selon la fréquence in­diquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hy­po­thèses dev­ront pré­voir une er­reur isolée qui viendra s’ajouter à l’événe­ment déclench­eur. On dev­ra dé­montrer que les lim­ites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être re­spectées.7

4bis En con­cevant une in­stall­a­tion nuc­léaire con­formé­ment à l’art. 7, let. c, on partira de l’hy­po­thèse, pour ce qui con­cerne les dé­fail­lances causées par des événe­ments naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événe­ment naturel d’une fréquence de 10‑3 par an­née et d’un événe­ment naturel d’une fréquence de 10‑4 par an­née. Les hy­po­thèses dev­ront pré­voir une er­reur isolée qui viendra s’ajouter à l’événe­ment déclench­eur. On dev­ra dé­montrer que la dose ré­sult­ant pour les membres du pub­lic par une dé­fail­lance isolée de ce type:

a.
ne dé­passe pas 1 mSv pour un événe­ment d’une fréquence de 10-3 par an­née;
b.
ne dé­passe pas 100 mSv pour un événe­ment d’une fréquence de 10-4 par an­née.8

5 Une ana­lyse prob­ab­il­iste doit dé­montrer qu’il ex­iste aus­si une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre les dé­fail­lances hors di­men­sion­nement. À cet égard, les mesur­es prévent­ives ou des­tinées à at­ténuer les ef­fets né­fastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment) fixe dans une or­don­nance les hy­po­thèses spé­ci­fiques de risque et les critères d’évalu­ation.

6 RS 814.501

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

BGE

139 II 185 (2C_347/2012, 2C_357/2012) from 28. März 2013
Regeste: Art. 4, 5, 19, 20, 21, 22, 65, 67, 70, 71 und 72 KEG, Art. 2 und 21 ENSIG, Art. 49 VwVG, KEV, ENSIV, VKNS, Art. 94 StSV, Gefährdungsannahmen- und Ausserbetriebnahmeverordnung. Bewilligungspflicht für den Betrieb von Kernanlagen, Voraussetzungen für Erteilung, Inhalt und Entzug der Betriebsbewilligung, allgemeine Pflichten des Bewilligungsinhabers, Aufsichtsbehörden und deren Aufgaben und Befugnisse (E. 4). Zuständigkeiten von Bewilligungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelbehörden (E. 9). Verhältnis von Bewilligungs-, Aufsichts- und Bewilligungsentzugsverfahren; Voraussetzungen für die Befristung einer Betriebsbewilligung (E. 10). Anforderungen (zweistufiger Ansatz) an die nukleare Sicherheit im Normal- und Auslegungs- und auslegungsüberschreitendem Störfall sowie an Nachrüstungen (E. 11). Überprüfung des Vorwurfs der ungenügenden Prüfung durch das UVEK (E. 12). Zulässigkeit der Forderung eines Instandhaltungskonzepts durch die Vorinstanz (E. 13). Überprüfung einzelner Sicherheitsfragen: Kernmantel (E. 14.2), Erdbebengefährdung (E. 14.3), Kühlung (E. 14.4).

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