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Ordonnance
sur l’énergie nucléaire
(OENu)

Art. 9 Exigences pour la sûreté

1 La pro­tec­tion des in­stall­a­tions et des matières nuc­léaires contre les act­es de sab­ot­age, les act­es de vi­ol­ence ou le vol doit re­poser sur un sys­tème de défense éch­el­on­né en pro­fondeur com­pren­ant des mesur­es de nature ar­chi­tec­turale, tech­nique, or­gan­isa­tion­nelle, per­son­nelle et ad­min­is­trat­ive.

2 Les prin­cipes s’ap­pli­quant aux zones et aux bar­rières de sûreté ain­si qu’à la pro­tec­tion des cent­rales nuc­léaires, des matières nuc­léaires et des déchets ra­dio­ac­tifs sont énon­cés à l’an­nexe 2.

3 Le dé­parte­ment fixe dans une or­don­nance les prin­cipes s’ap­pli­quant aux hy­po­thèses de risques et aux mesur­es de sûreté de nature ar­chi­tec­turale, tech­nique, or­gan­isa­tion­nelle et ad­min­is­trat­ive.