Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

du 29 avril 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 12 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration

1 Les per­sonnes et in­sti­tu­tions as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer doivent, sur de­mande, fournir à l’OF­SP des ren­sei­gne­ments sur les ob­ser­va­tions sou­mises à déclar­a­tion.

2 Les hôpitaux, les autres in­sti­tu­tions du do­maine de la santé pub­liques ou privées et les ex­ploit­ants d’aéro­ports et de ports désignent un ser­vice char­gé de fournir les in­form­a­tions.

3 L’OF­SP et les mé­de­cins can­tonaux, ou le mé­de­cin en chef de l’armée, as­surent l’échange ré­ciproque d’in­form­a­tions.

4 L’OF­SP peut de­mander aux labor­atoires de joindre un for­mu­laire de déclar­a­tion des ré­sultats d’ana­lyses cli­niques aux ré­sultats d’ana­lyses ad­ressés aux per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à déclar­a­tion.

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