Ordonnance
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Art. 12 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration
1 Les personnes et institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des renseignements sur les observations soumises à déclaration. 2 Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploitants d’aéroports et de ports désignent un service chargé de fournir les informations. 3 L’OFSP et les médecins cantonaux, ou le médecin en chef de l’armée, assurent l’échange réciproque d’informations. 4 L’OFSP peut demander aux laboratoires de joindre un formulaire de déclaration des résultats d’analyses cliniques aux résultats d’analyses adressés aux personnes et institutions soumises à déclaration. |