Ordonnance
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Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports
1 L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports. 2 Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent pour la réception des déclarations concernant des observations indiquant un danger pour la santé publique (art. 12, al. 5, LEp), la transmission de ces déclarations à l’OFSP et la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP. 3 Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lorsque des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée. 4 Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et le médecin cantonal compétent. |