Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

du 29 avril 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


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Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

1 L’OF­SP af­fecte aux aéro­ports ac­cueil­lant des vols de ligne et des charters in­ter­na­tionaux un mé­de­cin en charge du ser­vice sanitaire de frontière dans les aéro­ports.

2 Le mé­de­cin en charge du ser­vice sanitaire de frontière dans les aéro­ports est com­pétent pour la ré­cep­tion des déclar­a­tions con­cernant des ob­ser­va­tions in­di­quant un danger pour la santé pub­lique (art. 12, al. 5, LEp), la trans­mis­sion de ces déclar­a­tions à l’OF­SP et la mise en œuvre des mesur­es or­don­nées par l’OF­SP.

3 Il or­donne au cas par cas les mesur­es né­ces­saires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lor­sque des per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent sont mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes, ou pour­voit à leur trans­port vers un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

4 Il co­or­donne les mesur­es avec les ser­vices com­pétents de l’aéro­port et le mé­de­cin can­ton­al com­pétent.

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