Ordonnance
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Art. 102 Tâches des autorités cantonales d’exécution
1 Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
2 Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. 3 Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches. |