Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

du 29 avril 2015 (Etat le 4 novembre 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 102 Tâches des autorités cantonales d’exécution

1 Les can­tons veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions suivantes:

a.
l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’art. 12 LEp;
b.
la procé­dure de stéril­isa­tion selon l’art. 25, al. 1;
c.
les mesur­es de préven­tion selon les art. 27 à 30 ain­si que les mesur­es dans les centres d’héberge­ment col­lec­tif can­tonaux pour re­quérants d’as­ile selon l’art. 31;
d.
la liste de pri­or­ités pour l’at­tri­bu­tion des produits théra­peut­iques selon l’art. 61;
e.
les mesur­es d’hy­giène selon l’art. 66.

2 Ils ex­écutent les mesur­es or­don­nées par le Con­seil fédéral en cas de situ­ation par­ticulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situ­ation ex­traordin­aire selon l’art. 7 LEp, sauf si ce­lui-ci en dis­pose autre­ment.

3 Ils désignent les autor­ités et in­sti­tu­tions com­pétentes pour ex­écuter la LEp et la présente or­don­nance dans leur do­maine de tâches.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden