Ordonnance
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Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques
1 La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons. 2 Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération. 3 Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile. |