Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

du 29 avril 2015 (Etat le 1 juillet 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM 17

1 La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts des vac­cin­a­tions contre le COV­ID-19 qui sont ef­fec­tuées pour les per­sonnes suivantes:

a.
les per­sonnes qui ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle en Suisse;
b.
les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en tant que front­ali­ers en Suisse;
c.
les Suisses de l’étranger et les membres de leur fa­mille proche n’ay­ant pas la na­tion­al­ité suisse avec lesquels ils font mén­age com­mun.

2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les per­sonnes qui ne sont as­surées contre les mal­ad­ies ni con­formé­ment à l’art. 3 LAMal18, ni con­formé­ment à la LAM19.

3 Elle prend en charge les coûts unique­ment si les fourn­is­seurs de presta­tions:

a.
sont man­datés par le can­ton pour ef­fec­tuer les vac­cin­a­tions contre le
COV­ID-19, et
b.
re­m­p­lis­sent les ex­i­gences du can­ton con­cernant l’util­isa­tion du lo­gi­ciel in­diqué pour la prise de ren­dez-vous, la sais­ie des don­nées, la doc­u­ment­a­tion et l’élab­or­a­tion du rap­port en vue du mon­it­or­age de la vac­cin­a­tion.

4 Elle prend en charge un des for­faits suivants par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée au titre de l’al. 1:

a.
20 francs par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée dans un centre de vac­cin­a­tion, un hôpit­al ou par une équipe mo­bile;
b.
29 francs par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée dans un cab­in­et médic­al;
c.
40 fr. 45 par vac­cin­a­tion ef­fec­tuée dans un cab­in­et médic­al pour les en­fants jusqu’à l’âge de 11 ans ré­vol­us.

5 Le mont­ant visé à l’al. 4 couvre l’en­semble des presta­tions liées à la vac­cin­a­tion, à sa­voir:

a.
l’ad­min­is­tra­tion du vac­cin;
b.
le con­trôle du stat­ut vac­cin­al et l’anamnèse vac­cinale;
c.
le con­trôle des contre-in­dic­a­tions;
d.
la doc­u­ment­a­tion;
e.
la déliv­rance de l’at­test­a­tion de vac­cin­a­tion et du cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion COV­ID-19.

6 Les fourn­is­seurs de presta­tions ne peuvent fac­turer aux per­sonnes vac­cinées d’autres frais en li­en avec la vac­cin­a­tion.

7 L’art. 64b s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure de prise en charge des coûts.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021 (RO 2021 66). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 825).

18 RS 832.10

19 RS 833.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden