Ordonnance
|
Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM 17
1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées pour les personnes suivantes:
2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal18, ni conformément à la LAM19. 3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations:
4 Elle prend en charge un des forfaits suivants par vaccination effectuée au titre de l’al. 1:
5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir:
6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 7 L’art. 64b s’applique par analogie à la procédure de prise en charge des coûts. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021 (RO 2021 66). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 825). |