Ordonnance
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Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance 11
1 L’ancienne institution de prévoyance avise spontanément la nouvelle institution de prévoyance du montant sur lequel porte la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance, ou du montant du versement anticipé. 2 Elle communique en outre à la nouvelle institution de prévoyance le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, et la date de ce versement. 11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347). |