Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers
(OERE)


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Art. 15q Transmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport

1 Le mé­de­cin trait­ant n’est ha­bil­ité à trans­mettre que les don­nées médicales:

a.
dont il dis­pose au mo­ment où la de­mande lui par­vi­ent, et
b.
qui sont né­ces­saires pour évalu­er si la per­sonne con­cernée est apte à être trans­portée dans le cadre de l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.

2 Les ser­vices visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI de­mandent par écrit au mé­de­cin trait­ant de leur fournir les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation et lui in­diquent le mé­de­cin char­gé de statuer sur l’aptitude au trans­port con­formé­ment à l’art. 15p.

3 Le mé­de­cin trait­ant in­forme la per­sonne con­cernée qu’il est lé­gale­ment tenu de trans­mettre les don­nées re­quises.

4 Il trans­met sans délai au mé­de­cin visé à l’art. 15p les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation et in­forme en même temps les ser­vices visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette trans­mis­sion.

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