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Art. 15q Transmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport
1 Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:
2 Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p. 3 Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de transmettre les données requises. 4 Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission. |