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Art. 20 Pièces d’identité 108
1 Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement. 1bis Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.109 2 Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu’entériner le statut juridique du titulaire et n’habilite pas ce dernier à franchir la frontière. 3 …110 4 Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 4bis Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l’échéance de sa validité en vue de sa prolongation. 5 Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers. 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567). 109 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943). 110 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 887). BGE
128 II 200 () from 25. April 2002
Regeste: Art. 103 lit. a OG; Art. 14 Abs. 1 und 2, Art. 44 Abs. 3 und Art. 121 Abs. 1-4 AsylG; Art. 12f und 17 Abs. 2 aAsylG; Art. 14a ff. ANAG; Art. 13 lit. f BVO: nach Abweisung des Asylgesuchs vorläufig aufgenommene Person; Legitimation zur Beschwerde gegen einen Entscheid im Bereich der Ausnahmen von den Höchstzahlen; Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens; persönlicher Härtefall; medizinische Gründe. Anwendung der Übergangsbestimmungen des neuen Asylgesetzes auf Personen, die noch unter der Geltung des früheren Rechts vorläufig aufgenommen wurden; schutzwürdiges Interesse zur Beschwerdeführung (E. 1). Tragweite des Grundsatzes der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens nach Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes. Rechtsstellung der Personen, die vorläufig aufgenommen worden sind (E. 2). Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 13 lit. f BVO (E. 4). Medizinisch bedingter Härtefall (E. 5). |