Ordonnance
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Art. 14 Gardes externes
1 Les équipes de surveillance peuvent être renforcées par du personnel externe de surveillance (gardes externes), notamment en périodes de révision et d’arrêt des installations nucléaires. 2 Les gardes externes accomplissent leur service sans armes. 3 L’IFSN est chargée de régler dans une directive l’intervention des gardes externes.7 7 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |
