Ordonnance
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Art. 18
1 L’IFSN peut traiter des données personnelles relatives aux membres des équipes de surveillance, en particulier des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches selon la présente ordonnance, afin d’examiner si les exigences auxquelles doivent satisfaire les membres des équipes de surveillance sont remplies.15 2 Il traite les données personnelles ci-après:
3 Il est chargé de régler dans une directive les mesures de protection des données électroniques contre la main-mise par des tiers. 4 Les données personnelles sont conservées en lieu sûr durant dix ans à compter du jour où l’intéressé quitte son poste, abandonne sa fonction ou termine son mandat. A l’issue de ce délai, elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont pas reprises par les archives fédérales. 14 RS 235.1 15 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747). |
